Agrate Brianza, 23 juillet 2019
OBJET : LOI DU 28 JUIN 2019 N°58 ET « ECOBONUS »

Chères clientes, chers clients,
Nous souhaitons vous informer à la suite de la transposition de la loi, survenue le 27 juin 2019 du DÉCRET LÉGISLATIF 34/2019 connu sous le nom de DÉCRET DE CROISSANCE et en particulier, sur l’ART. 10 relatif à la déduction fiscale pour les protections solaires ou « Ecobonus ».

“1. L’article 14 du décret législatif du 4 juin 2013, nº 63, converti, avec modifications, par la loi du 3 août 2013, nº 90, après le paragraphe 3, comporte :
3.1. Pour les mesures d’efficacité énergétique visées au présent article, l’ayant droit à des déductions peut opter, au lieu de l’utilisation directe de celles-ci, pour une contribution du même montant, sous forme d’avoir sur le montant dû, avancé par le fournisseur qui a effectué les interventions, le fournisseur peut quant à lui être remboursé sous la forme d’un crédit d’impôt à utiliser exclusivement en compensation, en cinq versements annuels du même montant, conformément à l’article 17 du décret législatif du 9 juillet 1997, nº 241, sans application des limites prévues à l’article 34 de la loi du 23 décembre 2000, nº 388, et à l’article 1, paragraphe 53, de la loi du 24 décembre 2007, nº 244. (Le fournisseur ayant effectué les interventions a à son tour le droit de transférer le crédit d’impôt à ses fournisseurs de biens et services, à l’exclusion de la possibilité de transferts ultérieurs par ces derniers. Dans tous les cas, le transfert vers les établissements de crédit et les intermédiaires financiers est exclu.). (…)
3. Par une disposition du directeur de l’administration fiscale, à délivrer dans les trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret, les modalités d’application des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, y compris celles relatives à l’option à faire en accord avec le fournisseur sont définies.*

Cet article de loi offre au client final une OPTION supplémentaire, en plus de l’actuelle qui permet une détraction sur 10 ans, qui lui permet d’opter pour une remise sur la facture correspondant à 50 % du montant total TTC directement à son fournisseur.
Ce « crédit » que vous aurez alors acquis auprès de l’État italien, ne pourra être compensé en crédit d’impôt que dans les 5 années suivantes.
Un nouvel amendement a également été introduit qui donne la possibilité d’un seul passage supplémentaire dans la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire que vous avez le droit de transférer ce « crédit d’impôt » à votre fournisseur de biens ou de services, et à ce dernier le droit d’accepter, à l’exclusion spécifique d’un transfert ultérieur par ce dernier.
DANS TOUS LES CAS, LE TRANSFERT VERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS EST EXCLU.

L’option que votre client peut exercer oblige le fournisseur, c’est-à-dire vous, à accorder la remise sur la facture sauf si, avant toute négociation commerciale sur le prix, il est clairement indiqué et contresigné que le client renonce à l’option de remise sur facture, comme requis par le DL34/2019. Comme le transfert à un fournisseur de biens et services est facultatif, pour les deux, votre fournisseur peut donc décider de ne pas accepter le transfert de crédit.

LA POSITION DE RESSTENDE :
NOUS VOUS INFORMONS QUE RESSTENDE, EN RÉFÉRENCE AU DÉCRET LÉGISLATIF 34/2109 CONVERTIE EN LOI 58/2019 LE JEUDI 27 JUIN ET À LA POSSIBILITÉ DE TRANSFÉRER À SES PROPRES FOURNISSEURS LE CRÉDIT D’IMPÔT OBTENU DANS LA RELATION AVEC UN CLIENT QUI EN A LE DROIT POUR AVOIR ACHETÉ DES PRODUITS QUI SONT DÉDUCTIBLES, TEL QUE PRÉVU PAR LE DÉCRET LÉGISLATIF DU 4 JUIN 2013, Nº 63, CONVERTI, AVEC MODIFICATIONS, PAR LA LOI DU 3 AOÛT 2013, Nº 90, DÉCLARE DÈS À PRÉSENT NE PAS ACCEPTER LE TRANSFERT DE CRÉDITS D’IMPÔT Y COMPRIS CEUX DE TELLE NATURE, N’AYANT ALORS AUCUN ÉLÉMENT ET TAXES À COMPENSER.
PAR CONSÉQUENT, À PARTIR D’AUJOURD’HUI, ET SAUF COMMUNICATION ULTÉRIEURE, TOUTES NOS RELATIONS SERONT RÉGLEMENTÉES COMME LIÉES À L’INAPPLICABILITÉ, À NOTRE ÉGARD ET DE VOTRE PART, D’UNE TELLE RÉTROCESSION.

NOUS RAPPELONS QUE LA POSSIBILITÉ DE DÉDUCTION PAR LE CLIENT FINAL EN 10 VERSEMENTS ANNUELS EXISTE ENCORE ET DEMEURE INCHANGÉE.

INSTRUCTIONS DE SAUVEGARDE POUR LES DEVIS – OFFRES – TARIFS :
Nous vous invitons à évaluer attentivement l’option de remise de 50 % sur la facture, en clarifiant immédiatement votre position : si vous jugez l’option insoutenable pour votre entreprise, nous vous suggérons de préciser dès les premières étapes de la relation avec le client final la non-acceptation du transfert du crédit d’impôt pour interventions d’efficacité énergétique avec la remise précitée, en indiquant clairement dans l’offre, dans le devis, dans le contrat de vente et dans tout autre document commercial, une FORMULE DE SAUVEGARDE qui peut être la suivante :

« Pour tous les produits soumis à Ecobonus, ce devis / offre / estimation exclut que l’entreprise ………………………………….. assume comme forme de paiement l’option attribuée par le décret législatif 34/2019 (décret croissance) converti par la suite en loi 58/2019 pour l’attribution du crédit d’impôt pour les interventions d’efficacité énergétique (appelé Ecobonus) pour une remise équivalente sur la facture, n’ayant pas l’entreprise…………………………………… la capacité fiscale à utiliser dans ce sens et à cette fin.
Par conséquent, en acceptant cette offre / devis / proposition, le client en pleine connaissance de l’intégralité du prix à payer renonce expressément à la faculté qui lui est attribuée par la loi 58/2019 de transformer le crédit d’impôt (Ecobonus) en remise sur facture.”
(La signature du client est requise.)

TÉLÉCHARGEZ LE VADEMECUM DU DÉCRET DE CROISSANCE 2019

Dans tous les cas, nous attendons la circulaire d’application de l’administration fiscale, sans laquelle il n’est pas possible d’appliquer la mesure.

Sincères salutations.
LE DÉPARTEMENT MARKETING
RESSTENDE SRL